24. Constitue l’exercice de la profession d’agronome tout acte posé moyennant rémunération, qui a pour objet de communiquer, de vulgariser ou d’expérimenter les principes, les lois et les procédés, soit de la culture des plantes agricoles, soit de l’élevage des animaux de ferme, soit de l’aménagement et de l’exploitation générale des sols arables, soit de la gestion de l’entreprise agricole.